Art. 9
Coopération entre l’instance et l’OLAF
En vigueur depuis le 9 oct. 2025
Article 9
Coopération entre l’instance et l’OLAF
1. L’OLAF coopère étroitement avec l’instance conformément aux dispositions du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), dans le respect des droits procéduraux et fondamentaux, ainsi que de la protection des lanceurs d’alerte.
2. Lorsque la demande de l’ordonnateur saisissant se fonde sur des informations transmises par l’OLAF, l’instance consulte l’OLAF avant d’envoyer la notification à toute personne ou entité qui fait l’objet d’une demande de recommandation pour ne pas porter atteinte à la confidentialité des procédures judiciaires ou enquêtes effectuées ou coordonnées par l’OLAF, y compris en ce qui concerne la protection des lanceurs d’alerte, et des enquêtes ou des procédures judiciaires nationales.
3. La communication aux personnes ou aux entités, ou à leurs agents, d’informations découlant des enquêtes ou se rapportant aux enquêtes effectuées ou coordonnées par l’OLAF nécessite l’accord de ce dernier.
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