Art. 3
En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 3
1. Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre de l’action opérationnelle visée à l’article 1er s’élève à 4 447 748,18 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant énoncé au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l’Union.
3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2. Elle conclut à cet effet la convention nécessaire avec le secrétariat technique. Ladite convention prévoit que le secrétariat technique veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.
4. La Commission s’efforce de conclure la convention visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention.
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