Art. 4
En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 4
1. Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par le secrétariat technique. Les rapports du haut représentant constituent la base de l’évaluation effectuée par le Conseil.
2. La Commission fournit des informations sur les aspects financiers du projet figurant dans le document de projet visé à l’article 1er.
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