Art. 2

En vigueur depuis le 2 déc. 2025
Article 2 Aux fins de la présente décision, on entend par: «radioaltimètre», un système de mesure de distances par radar à visée vers le bas qui mesure la hauteur d’un aéronef au-dessus du sol et des obstacles avec un degré élevé de précision, d’intégrité et de disponibilité, pendant toutes les phases de vol.
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