Art. 4
En vigueur depuis le 2 déc. 2025
Article 4
Les États membres veillent, conformément aux conditions techniques harmonisées définies à l’annexe, à ce que les systèmes WBB LMP assurent la protection appropriée:
a)
des stations terriennes du service fixe par satellite (SFS) pour les communications espace-Terre autorisées à fonctionner dans la bande de fréquences 3 800-4 200 MHz dans l’ensemble de l’Union et en dessous de 3 800 MHz;
b)
des systèmes du service fixe (SF) fonctionnant dans la bande de fréquences 3 800-4 200 MHz;
c)
des systèmes de Terre fournissant des services de communications électroniques à haut débit sans fil dans la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz;
d)
des radioaltimètres du service aéronautique de radionavigation (ARNS) fonctionnant dans la bande de fréquences 4 200-4 400 MHz;
e)
des stations du système mondial d’observation VLBI situées sur le territoire de l’Union, lorsque cela s’avère nécessaire et en tenant dûment compte de leur statut réglementaire.
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