Art. 5
Compensation
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 5
Compensation
1. Le montant de la compensation n’excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l’exécution des obligations de service public, y compris un bénéfice raisonnable.
2. Le coût net peut être calculé sur la base de la différence entre les coûts énoncés au paragraphe 3 et les recettes énoncées au paragraphe 4. Il peut également être calculé sur la base de la différence entre le coût net pour l’entreprise assurant l’obligation de service public et le coût net ou bénéfice de la même entreprise n’assurant pas l’obligation de service public.
3. Les coûts à prendre en considération englobent tous les coûts occasionnés par la gestion du SIEG. Ils sont calculés sur la base des principes de comptabilité analytique généralement acceptés suivants:
a)
lorsque les activités de l’entreprise en cause se limitent au SIEG, tous ses coûts peuvent être pris en considération;
b)
lorsque l’entreprise exerce également des activités ne relevant pas du SIEG, seuls les coûts liés au SIEG sont pris en considération;
c)
les coûts alloués au SIEG peuvent englober tous les coûts directs occasionnés par l’accomplissement dudit service et une contribution adéquate aux coûts communs au service en cause et à d’autres activités;
d)
les coûts liés aux investissements, notamment dans les infrastructures, peuvent être pris en considération lorsque ces investissements sont nécessaires à la gestion du SIEG.
4. Les recettes à prendre en considération incluent à tout le moins la totalité des recettes tirées du SIEG, que celles-ci soient ou non considérées comme des aides d’État au sens de l’article 107 du traité. Si l’entreprise en question est titulaire d’un droit exclusif ou spécial lié à des activités qui ne relèvent pas du SIEG pour lequel l’aide est octroyée, et qui génèrent un bénéfice excédant le bénéfice raisonnable, ou que cette entreprise bénéficie d’autres avantages octroyés par l’État, ces bénéfices ou avantages sont inclus dans ses recettes, quelle que soit la catégorie dont ils relèvent aux fins de l’article 107 du traité. L’État membre concerné peut décider que les bénéfices tirés d’autres activités ne relevant pas du SIEG en question doivent être affectés en tout ou en partie au financement du SIEG.
5. Lorsqu’une entreprise exerce des activités qui se situent à la fois dans le cadre d’un SIEG spécifique ou de plusieurs SIEG et en dehors de celui-ci ou de ceux-ci, sa comptabilité interne indique séparément les coûts et les recettes liés à chaque SIEG et ceux liés aux autres services, ainsi que les paramètres de répartition des coûts et des recettes. Les coûts liés à d’éventuelles activités ne relevant pas du SIEG englobent tous les coûts directs, une contribution adéquate aux coûts communs ainsi qu’un rendement des capitaux propres approprié. Aucune compensation n’est accordée pour les coûts liés à d’éventuelles activités ne relevant pas du SIEG.
6. Les États membres exigent de l’entreprise concernée qu’elle rembourse toute surcompensation éventuelle.
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