Art. 1
En vigueur depuis le 17 déc. 2025
Article premier
La Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Finlande et la Suède peuvent employer le moyen visé à l’article 199, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 pour apporter la preuve du statut douanier de marchandises.
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