Art. 8

Surveillance et rapports horizontaux

En vigueur depuis le 18 déc. 2025
Article 8 Surveillance et rapports horizontaux 1.   L’auditeur interne: a) rend compte au comité de suivi des audits des questions importantes liées aux activités auditées de la Commission, des agences exécutives et des offices européens, notamment en ce qui concerne les améliorations qui peuvent être apportées à ces activités; b) rend compte au comité de suivi des audits des risques ainsi que des questions de contrôle et de gouvernance importants et de toute autre question examinée en réponse aux besoins ou aux demandes de la Commission; c) adresse des communications officielles par écrit au directeur général, au chef de service ou au directeur de l’agence exécutive et au comité de suivi des audits, lorsque l’auditeur interne estime que le directeur général, le chef de service ou le directeur de l’agence exécutive a accepté un niveau de risque excessif. 2.   L’auditeur interne présente au comité de suivi des audits, au moins une fois par an, un rapport sur: a) la mission de l’IAS et la manière dont celui-ci exerce son autorité et assume ses responsabilités; b) l’indépendance organisationnelle de l’IAS, notamment, le cas échéant, les incidents ayant pu porter atteinte à cette indépendance, ainsi que les actions et mesures de protection mises en œuvre pour y remédier; c) l’actualisation de la stratégie d’audit interne; d) son plan annuel d’audit et l’exécution de ce plan; e) l’impact des éventuelles limitations des ressources sur le plan d’audit et son exécution, notamment la capacité de l’IAS à couvrir les risques élevés et à formuler une conclusion globale sur la situation de la gestion financière à la Commission; f) tout manquement ou incapacité à satisfaire et à se conformer aux exigences de la présente décision; g) les situations où l’objectivité a été compromise dans les faits ou en apparence, en donnant à ce propos des informations détaillées; h) les résultats de l’évaluation interne ou externe de la qualité, selon le cas. 3.   L’auditeur interne: a) soumet à la Commission un rapport d’audit interne annuel indiquant le nombre et le type d’audits internes effectués, les principales recommandations formulées et les suites données à ces recommandations, conformément à l’article 118, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509; b) rend chaque année, sur la base des travaux de l’IAS, une conclusion globale sur la situation de la gestion financière à la Commission. 4.   Conformément à l’article 22 bis du statut, l’auditeur interne informe immédiatement selon le cas, soit le directeur général ou le chef de service ou le directeur de l’agence exécutive concerné, soit le secrétaire général, ou toute personne de rang équivalent, soit l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) directement conformément à la décision 1999/396/CE, CECA, Euratom de la Commission (12) et à la décision C(2002) 845 de la Commission (13) ou le comité de suivi des audits de toute activité frauduleuse présumée.
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