Art. 2

En vigueur depuis le 18 déc. 2025
Article 2 1.   La Bulgarie, la Croatie, la Lettonie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie peuvent utiliser des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données au lieu du volet 2, phase 6, du nouveau système de transit informatisé du code des douanes de l’Union (ci-après «NSTI») visé à l’article 273 du règlement (UE) 2015/2447 et du volet commun de la version 3 du système de contrôle des importations 2 du CDU (ci-après «ICS2») visé à l’article 182 dudit règlement jusqu’au 31 mai 2026, ou jusqu’au 31 décembre 2025, conformément à l’article 4 de la présente décision. 2.   Aux fins du paragraphe 1, la Bulgarie, la Croatie, la Lettonie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie veillent à ce que les opérateurs économiques puissent déposer les données relatives à la sûreté et à la sécurité, conformément à l’article 127, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013, pour les marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union par l’intermédiaire de ces États membres, en utilisant soit le système de contrôle à l’importation 1 (ci-après «ICS1»), soit, le cas échéant et en fonction des dispositions en vigueur dans l’État membre, l’ICS1 en combinaison avec la déclaration de transit dans le cadre de la phase 5 du NSTI, conformément aux articles 127 et 130 du règlement (UE) no 952/2013. 3.   Les bureaux de douane de Bulgarie, de Croatie, de Lettonie, de Pologne, de Roumanie et de Slovaquie communiquent, conformément à l’article 186, paragraphe 7 bis, du règlement (UE) 2015/2447, les résultats des contrôles qu’ils ont effectués aux autres autorités douanières des États membres au moyen du système électronique visé à l’article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2015/2447.
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