Art. 2

Spécification des régions à partir desquelles la réinstallation et l’admission humanitaire doivent avoir lieu

En vigueur depuis le 18 déc. 2025
Article 2 Spécification des régions à partir desquelles la réinstallation et l’admission humanitaire doivent avoir lieu Les admissions sur le territoire des États membres au titre du plan de l’Union ont lieu à partir: a) des pays situés le long des principales routes migratoires menant à l’Union par les routes de la Méditerranée et de l’Atlantique, en vue de donner accès à des voies sûres et légales dans les principales régions de transit aux personnes ayant besoin d’une protection, de soutenir la mise en œuvre d’une approche axée sur l’ensemble de la route concernée et de contribuer à renforcer la capacité de ces pays, y compris en améliorant les conditions d’accueil et de protection internationale; b) des pays des Amériques, en accordant une attention particulière à l’Amérique centrale et à l’Amérique latine, notamment à la lumière des liens socioculturels susceptibles de favoriser l’intégration dans l’Union des personnes admises conformément au présent plan de l’Union; c) des pays avec lesquels l’Union ou ses États membres ont établi un dialogue de coopération ou progressent vers la réalisation d’objectifs plus larges en matière de gestion de la migration et de protection internationale.
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