Art. 3
Suivi et collecte de données
En vigueur depuis le 18 déc. 2025
Article 3
Suivi et collecte de données
1. Afin de faciliter le suivi de la mise en œuvre des contributions volontaires, lorsqu’ils fournissent à la Commission et à l’Agence les informations nécessaires en application du règlement (UE) 2024/1350 aux fins de l’établissement du rapport de la Commission sur l’application dudit règlement, les États membres précisent notamment:
a)
le nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides admis par les États membres conformément au plan de l’Union au cours de la période de référence;
b)
l’indication du type d’admission (réinstallation, admission humanitaire ou admission d’urgence);
c)
l’indication du pays tiers à partir duquel les admissions ont eu lieu.
2. Les données et les informations collectées régulièrement par la Commission et l’Agence sont fondées sur un cadre et des indicateurs communs.
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