Art. 7
Sous-groupes
En vigueur depuis le 27 févr. 2026
Article 7
Sous-groupes
La Commission peut créer des sous-groupes aux fins de l’examen de sujets spécifiques sur la base d’un mandat défini par ses soins. Les membres des sous-groupes sont des autorités des États membres possédant une expertise du sujet concerné. Les sous-groupes agissent dans le respect des règles horizontales et font rapport au groupe. Ils sont dissous aussitôt leur mandat rempli.
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