Art. 9

Observateurs

En vigueur depuis le 27 févr. 2026
Article 9 Observateurs 1.   Des personnes physiques, des organisations et des entités publiques autres que les autorités des États membres peuvent se voir accorder le statut d’observateur, dans le respect des règles horizontales, par invitation directe. 2.   Les organisations et les entités publiques nommées en qualité d’observateurs désignent leurs représentants. 3.   Les observateurs et leurs représentants peuvent être autorisés par le président à prendre part aux débats du groupe et à apporter leur expertise. Toutefois, ils n’ont pas de droit de vote et ne participent pas à la formulation des avis, recommandations et rapports du groupe ou des sous-groupes.
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