Art. 10

En vigueur depuis le 17 mars 2026
Article 10 Le point 31l [règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil] de l’annexe IX de l’accord EEE est modifié comme suit: 1) Le tiret suivant est ajouté: «— 32019 R 2175: règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 (JO L 334 du 27.12.2019, p. 1), rectifié au JO L 131 du 5.5.2022, p. 9.». 2) Le texte de l’adaptation a) est remplacé par le texte suivant: «Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes “État(s) membre(s)” et “autorités compétentes” sont réputés englober respectivement les États de l’AELE et leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu’ils recouvrent dans le règlement.». 3) Les adaptations b) à e) deviennent respectivement les adaptations f) à i). 4) Les adaptations suivantes sont insérées après l’adaptation a): «b) Sauf disposition contraire du présent accord, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’Autorité de surveillance AELE coopèrent, échangent des informations et se concertent aux fins du règlement, en particulier avant de prendre toute mesure. c) Les décisions, les décisions provisoires, les notifications, les simples demandes, les révocations de décisions et les autres mesures prises par l’Autorité de surveillance AELE conformément aux articles 34 et 35, à l’article 48 ter, paragraphe 1, à l’article 48 quater, paragraphe 3, à l’article 48 quinquies, paragraphe 5, à l’article 48 sexies, paragraphe 1, à l’article 48 septies, paragraphe 1, à l’article 48 octies, paragraphe 1, et à l’article 48 decies, paragraphe 8, sont adoptées sans retard injustifié sur la base de projets élaborés par l’AEMF, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’Autorité de surveillance AELE. d) À l’article 34, paragraphe 1 bis, les termes “ou, selon le cas, à l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l’AEMF”. e) À l’article 40, le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 1: “1 bis.   Aux fins du présent règlement, l’Autorité de surveillance AELE est l’autorité compétente pour les administrateurs des indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), qui sont établis dans un État de l’AELE.”.». 5) Les adaptations suivantes sont ajoutées après l’adaptation i): «j) Le texte suivant est ajouté à l’article 48 bis: “Les pouvoirs conférés à l’Autorité de surveillance AELE, à tout agent de l’Autorité de surveillance AELE ou à toute autre personne mandatée par celle-ci en vertu des articles 48 ter à 48 quinquies ne peuvent être employés pour demander la divulgation d’informations ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.”. k) À l’article 48 ter: i) au paragraphe 1, les termes “ou, dans le cas de personnes établies dans un État de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “L’AEMF”; ii) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est libellé comme suit en ce qui concerne les États de l’AELE: “À la demande de l’Autorité de surveillance AELE, les autorités compétentes soumettent cette demande d’informations aux contributeurs des indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), du présent règlement et partagent sans retard injustifié les informations reçues avec l’Autorité de surveillance AELE.” ; iii) aux paragraphes 3 et 5, en ce qui concerne les États de l’AELE, le terme “AEMF” est remplacé par les termes “Autorité de surveillance AELE”; iv) en ce qui concerne les États de l’AELE, le paragraphe 3, point g), se lit comme suit: “informe du droit de demander le réexamen de la décision par la Cour AELE conformément à l’article 36 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice.” ; v) l’alinéa suivant est ajouté au paragraphe 5: “L’Autorité de surveillance AELE transmet à l’AEMF, sans retard injustifié, les informations reçues en application du présent article.”. l) À l’article 48 quater: i) au paragraphe 1, les termes “ou, dans le cas de personnes établies dans un État de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l’AEMF”; ii) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: “Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités à assister l’Autorité de surveillance AELE dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent article et ont le droit de participer aux enquêtes à la demande de l’AEMF.” ; iii) aux paragraphes 2 à 4, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE”; iv) au paragraphe 3, la deuxième phrase est libellée comme suit en ce qui concerne les États de l’AELE: “La décision indique l’objet et le but de l’enquête, l’astreinte prévue à l’article 48 octies, ainsi que le droit de demander le réexamen de la décision par la Cour AELE conformément à l’article 36 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice.” ; v) au paragraphe 6, le deuxième alinéa est libellé comme suit en ce qui concerne les États de l’AELE: “Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’Autorité de surveillance AELE des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’Autorité de surveillance AELE à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF et de l’Autorité de surveillance AELE. Le contrôle de la légalité de la décision de l’Autorité de surveillance AELE est réservé à la Cour AELE conformément à l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice.”. m) À l’article 48 quinquies: i) au paragraphe 1, les termes “ou, dans le cas de personnes établies dans un État de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l’AEMF”; ii) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: “L’Autorité de surveillance AELE transmet sans retard injustifié à l’AEMF les informations obtenues en application du présent article.” ; iii) aux paragraphes 2 à 8, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE”; iv) au paragraphe 5, la deuxième phrase est libellée comme suit en ce qui concerne les États de l’AELE: “Cette décision précise l’objet et le but de l’inspection et la date à laquelle celle-ci doit commencer et indique les astreintes prévues à l’article 48 octies, ainsi que le droit de demander le réexamen de la décision par la Cour AELE conformément à l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice.” ; v) en ce qui concerne les États de l’AELE, le paragraphe 10 se lit comme suit: “10.   Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou à l’assistance prévue au paragraphe 7, ladite autorité vérifie que: a) la décision adoptée par l’Autorité de surveillance AELE visée au paragraphe 5 est authentique; b) les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives. Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’Autorité de surveillance AELE des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’Autorité de surveillance AELE à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication des personnes qui font l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF et de l’Autorité de surveillance AELE. Le contrôle de la légalité de la décision de l’Autorité de surveillance AELE est réservé à la Cour AELE conformément à l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice.”. n) À l’article 48 sexies: i) au paragraphe 1, les termes “ou, dans le cas de personnes établies dans un État de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l’AEMF”; ii) au paragraphe 2, premier alinéa, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE”; iii) au paragraphe 2, point h), en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’AEMF et l’Autorité de surveillance AELE”; iv) le texte suivant est ajouté au paragraphe 3: “L’Autorité de surveillance AELE notifie sans retard injustifié à la personne responsable de l’infraction toute mesure prise conformément au paragraphe 1, dont elle informe également les autorités compétentes ainsi que la Commission. L’AEMF rend publique ladite mesure sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été adoptée. De même, l’Autorité de surveillance AELE rend publiques ses propres mesures sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de leur date d’adoption. La publication visée au troisième alinéa comporte les éléments suivants: a) une déclaration indiquant le droit de la personne responsable de l’infraction de demander le réexamen de la décision par la Cour AELE; b) le cas échéant, une déclaration indiquant qu’une telle procédure a été engagée et précisant que les recours formés devant la Cour AELE n’ont pas d’effet suspensif; c) une déclaration précisant que la Cour AELE peut suspendre l’application de la décision contestée, conformément à l’article 40 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice.”. o) À l’article 48 septies: i) au paragraphe 1, les termes “ou, dans le cas de personnes établies dans un État de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l’AEMF”; ii) au paragraphe 2, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “le droit de l’Union” sont remplacés par les termes “les dispositions de l’accord EEE”; iii) au paragraphe 3, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE”. p) À l’article 48 octies: i) au paragraphe 1, les termes “ou, dans le cas de personnes établies dans un État de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “L’AEMF”; ii) au paragraphe 4, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE”. q) À l’article 48 nonies: i) au paragraphe 1, le texte suivant est ajouté: “De même, l’Autorité de surveillance AELE rend publiques toutes les amendes et astreintes qu’elle a infligées en vertu des articles 48 septies et 48 octies, sous réserve des conditions énoncées dans le présent paragraphe en ce qui concerne la publication des amendes et des astreintes par l’AEMF.” ; ii) au paragraphe 3, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE”; iii) au paragraphe 3, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “le Parlement européen, le Conseil” sont remplacés par les termes “l’AEMF, le Comité permanent des États de l’AELE”; iv) au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté: “Le Comité permanent des États de l’AELE détermine l’affectation des montants des amendes et astreintes perçus par l’Autorité de surveillance AELE.”. r) À l’article 48 decies: i) à la première phrase du paragraphe 1, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance de l’AELE”; ii) au paragraphe 1, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour mener une enquête” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE désigne en son sein un enquêteur indépendant pour mener une enquête après avoir consulté l’AEMF”; iii) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: “L’enquêteur désigné par l’Autorité de surveillance AELE ne participe pas, ni n’a participé, directement ou indirectement, à la surveillance des indices de référence concernés par l’infraction et il exerce ses fonctions de manière indépendante par rapport au collège de l’Autorité de surveillance AELE et au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF.” ; iv) aux paragraphes 2, 5 et 7, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “et à l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF”; v) au paragraphe 4, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “et l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l’AEMF”; vi) aux paragraphes 8 et 11, en ce qui concerne les États de l’AELE, le terme “AEMF” est remplacé par les termes “Autorité de surveillance AELE”; vii) au paragraphe 8, l’alinéa suivant est ajouté: “L’Autorité de surveillance AELE fournit à l’AEMF l’ensemble des informations et des dossiers nécessaires à l’exécution des obligations qui lui incombent en application du présent paragraphe.” ; viii) à l’article 9, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “ou de l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF”. s) À l’article 48 undecies: i) au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés: “Avant d’élaborer un projet à l’intention de l’Autorité de surveillance AELE conformément aux articles 48 septies, 48 octies et 48 sexies, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’AEMF ne fonde ses projets que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations. L’Autorité de surveillance AELE ne fonde ses décisions en application des articles 48 septies, 48 octies et 48 sexies que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations. Les troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe ne s’appliquent pas lorsqu’une action urgente en vertu de l’article 48 sexies est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’AEMF peut élaborer un projet et l’Autorité de surveillance AELE peut adopter une décision provisoire. L’AEMF accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après avoir élaboré un tel projet.” ; ii) au paragraphe 2, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “au dossier de l’AEMF” sont remplacés par les termes “au dossier de l’AEMF et de l’Autorité de surveillance AELE” et les termes “aux documents internes préparatoires de l’AEMF” sont remplacés par les termes “aux documents internes préparatoires de l’AEMF et de l’Autorité de surveillance AELE”. t) À l’article 48 terdecies, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés: “En ce qui concerne les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, établis dans un État de l’AELE, les frais sont facturés par l’Autorité de surveillance AELE sur la même base que les frais facturés aux autres administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, conformément au présent règlement et aux actes délégués visés au paragraphe 3. Les montants perçus par l’Autorité de surveillance AELE conformément au présent paragraphe sont transférés à l’AEMF sans retard injustifié.”. u) À l’article 48 quaterdecies: i) au paragraphe 1, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés avant les termes “peut déléguer des tâches spécifiques de surveillance”; ii) aux paragraphes 2 à 5, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE”, “ou, selon le cas, à l’Autorité de surveillance AELE” et “ou, selon le cas, de l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés, respectivement, après les termes “[L’/l’]AEMF”, “à l’AEMF” et “de l’AEMF”; iii) au paragraphe 5, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “qu’a l’AEMF”; iv) le paragraphe suivant est ajouté: “6.   L’AEMF et l’Autorité de surveillance AELE se consultent mutuellement avant toute délégation d’une tâche en vertu du présent article.”. v) À l’article 48 quindecies, en ce qui concerne les États de l’AELE: i) le terme “AEMF” est remplacé par les termes “Autorité de surveillance AELE”; ii) les termes “le 1er janvier 2022” sont remplacés par les termes “la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no …/… du … [la présente décision]”; iii) les termes “avant le 1er octobre 2021” sont remplacés par les termes “plus de trois mois avant la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no …/… du … [la présente décision]”; iv) le paragraphe suivant est ajouté: “6.   L’Autorité de surveillance AELE transmet à l’AEMF, le cas échéant et sans retard injustifié, des copies de tous les dossiers et documents de travail reçus en vertu du présent article.”.».
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