Art. 8

Vérification

Article 8 Vérification 1.   Les États membres vérifient les données collectées conformément à l’article 5, paragraphe 1, selon une approche fondée sur les risques, quel que soit le lieu où les déchets plastiques post-consommation ont été produits ou recyclés. 2.   Les États membres ne communiquent que les données qui sont calculées, collectées et vérifiées conformément à la présente décision. Les États membres sont responsables de la vérification des données qu’ils communiquent à la Commission conformément à l’article 9. 3.   Les opérateurs économiques fournissent une déclaration relative au contenu recyclé, qui accompagne chaque lot de matière fourni à leurs clients, délivrée conformément au modèle figurant à l’annexe V, parties A, B et C, selon le cas. Les opérateurs économiques conservent les déclarations qu’ils reçoivent de leurs fournisseurs pendant au moins cinq ans. Les opérateurs économiques qui ne modifient pas la composition chimique ou physique des matières ou qui ne les mélangent pas avec d’autres matières ne sont pas tenus de produire une déclaration, mais uniquement de transmettre à leurs clients les déclarations reçues de leurs fournisseurs. 4.   Concernant les données calculées conformément à l’article 5, paragraphe 3 ou 4, les paragraphes 5 à 10 du présent article s’appliquent. 5.   Les opérateurs économiques qui traitent des matières qui ne sont pas composées de polymères tant au stade d’intrant que d’extrant et qui calculent des données conformément à l’article 6, paragraphe 3, satisfont à toutes les exigences suivantes: a) ils disposent d’un système de conservation et d’examen de tous les éléments de preuve liés aux calculs qu’ils effectuent ou sur lesquels ils s’appuient; b) ils disposent d’un système opérationnel pour calculer les quantités attribuées conformément à l’article 6, paragraphe 3; c) ils conservent tous les éléments de preuve nécessaires pour démontrer le respect de la présente décision et de la directive (UE) 2019/904 pendant au moins cinq ans, ou plus lorsque l’État membre concerné l’exige; d) ils assument la responsabilité de préparer toute information relative à la vérification des éléments de preuve visés au point c); e) ils se soumettent à une vérification annuelle au niveau des installations effectuée par un vérificateur conformément au paragraphe 6 du présent article. Par dérogation au premier alinéa, point e), la vérification a lieu tous les trois ans pour les micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (13). 6.   Le vérificateur sélectionne et désigne une équipe de vérification. La vérification du respect des règles énoncées à l’article 5, paragraphes 3 et 4, est effectuée sur place et conformément à la norme applicable, dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (CE) no 765/2008, et comprend au moins les éléments suivants: a) le recensement des activités entreprises par l’opérateur économique qui sont pertinentes pour la réalisation de l’objectif; b) le recensement des mécanismes de l’opérateur économique et de son organisation générale qui sont pertinents pour la réalisation des objectifs et les vérifications de la bonne mise en place des dispositifs de contrôle correspondants; c) une analyse des risques susceptibles d’entraîner une inexactitude significative, sur la base des connaissances professionnelles de l’auditeur et des informations fournies par l’opérateur économique, qui prend en considération le profil de risque global des activités, en fonction du niveau de risque de l’opérateur économique et de la chaîne d’approvisionnement, en particulier les risques aux stades immédiats en amont et en aval; d) un plan de vérification qui correspond à l’analyse des risques et au champ et à la complexité des activités de l’opérateur économique, et qui définit les méthodes d’échantillonnage à utiliser eu égard aux activités dudit opérateur; e) la mise en œuvre du plan de vérification en recueillant des éléments de preuve conformément aux méthodes d’échantillonnage définies visées au point d), y compris tous les éléments de preuve supplémentaires pertinents; f) une demande à l’opérateur de fournir tout élément manquant des pistes d’audit, une explication des variations ou la révision des déclarations ou des calculs; g) une liste de tous les intrants par installation qui sont pertinents pour la réalisation des objectifs, ainsi qu’une description des matières traitées concernées et les coordonnées de tous les fournisseurs de celles-ci; h) une liste de tous les extrants par installation qui sont pertinents pour la réalisation des objectifs, ainsi qu’une description des matières traitées concernées et les coordonnées de tous les clients auxquels elles sont fournies; i) toutes les informations pertinentes relatives à l’attribution des matières admissibles aux extrants conformément à l’article 7; j) tout écart entre le système de comptabilité et les intrants, les extrants et les bilans. 7.   L’équipe de vérification possède les compétences, l’expérience et les compétences génériques et spécifiques nécessaires à la conduite des activités de vérification, compte tenu de la portée de l’audit. 8.   Le vérificateur et son personnel satisfont aux exigences suivantes: a) respecter les principes de déontologie professionnelle, y compris l’intégrité, l’objectivité, la compétence professionnelle et la diligence raisonnable; b) avoir une compréhension complète des entités dont les calculs et déclarations annuels font l’objet d’un audit; c) démontrer leur aptitude à évaluer la fiabilité des données et informations sous-jacentes; d) maintenir leur indépendance par rapport à l’opérateur économique faisant l’objet de la vérification. 9.   Les certificats délivrés dans le cadre de la vérification présentent toutes les caractéristiques suivantes: a) comporter au moins les informations indiquées à l’annexe IV; b) avoir une durée de validité d’un an, sauf pour les micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE, pour lesquelles cette durée de validité est de trois ans; c) être reconnus par tous les États membres. 10.   Les opérateurs économiques qui traitent des matières qui ne sont pas composées de polymères tant au stade d’intrant que d’extrant fournissent à leurs clients directs une copie du certificat visé au paragraphe 9. Les opérateurs économiques qui traitent des matières qui ne sont pas composées de polymères tant au stade d’intrant que d’extrant et qui ont reçu une copie d’un ou de plusieurs certificats visés au paragraphe 9 transmettent une copie de ces certificats à leurs clients directs. Les États membres collectent, auprès des opérateurs économiques qui mettent des bouteilles en PET sur le marché, la déclaration visée au paragraphe 3 ainsi que les certificats que ces opérateurs économiques ont reçus de leurs fournisseurs.
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