Art. 7

Comptabilité de bilan de masse

Article 7 Comptabilité de bilan de masse 1.   Les quantités attribuées sont déterminées sur la base de données opérationnelles spécifiques au procédé qui sont représentatives de la période considérée, conformément aux paragraphes 2 à 5. 2.   Le calcul du poids des matières admissibles dans les intrants est déterminé sur la base de l’une des sources suivantes: a) les déclarations reçues d’opérateurs économiques autres que l’opérateur économique au point de calcul conformément à l’article 8, paragraphe 3, lorsque ces autres opérateurs économiques fournissent la matière admissible; b) la documentation interne de l’opérateur économique au point de calcul. 3.   Lorsque le point de calcul est le premier point de calcul d’une voie de recyclage au cours de laquelle toutes les matières admissibles sont transformées en combustibles ou en pertes ou entrent dans un four de vapocraquage et que les matières admissibles entrantes se présentent sous forme liquide, le paragraphe 4 s’applique. Lorsque la matière admissible entrante se présente sous forme liquide et qu’une part de celle-ci, mais pas la totalité, entre dans un four de vapocraquage à un point de calcul ultérieur, tandis qu’une autre part est transformée en propylène sans passer par un four de vapocraquage, le paragraphe 4 s’applique jusqu’au point où la matière utilisée pour produire du propylène sans vapocraquage (ci-après le «flux pour le propylène») est séparée de la matière destinée à entrer dans un four de vapocraquage (ci-après le «flux pour le vapocraquage»). a) En ce qui concerne le flux pour le propylène, la part des quantités attribuées dans les extrants doit être égale à la part des matières admissibles dans les intrants. Aux points de calcul ultérieurs, le paragraphe 5 s’applique. b) En ce qui concerne le flux pour le vapocraquage, le paragraphe 4 s’applique aux étapes restantes. Dans tous les autres cas, le paragraphe 5 s’applique. 4.   Le poids de la matière admissible qui entre dans un four de vapocraquage est déterminé selon les étapes suivantes: a) établir le point d’ébullition maximal acceptable; b) déterminer le poids de la matière admissible entrante qui est évaporée au point d’ébullition maximal acceptable, conformément à une méthode d’essai normalisée pour la répartition dans l’intervalle de distillation des fractions pétrolières par chromatographie en phase gazeuse, telle que la norme EN 15199-3:2021 et la norme EN 15199-4:2021 ou une méthode équivalente; c) déterminer le poids de la matière entrante totale — qui peut être un mélange de manières admissibles et non admissibles — qui est évaporée au point d’ébullition maximal acceptable, conformément à une méthode d’essai normalisée pour la répartition dans l’intervalle de distillation des fractions pétrolières par chromatographie en phase gazeuse, telle que la norme EN 15199-3:2021 et la norme EN 15199-4:2021 ou une méthode équivalente; d) si la part de la matière entrante totale qui n’est pas évaporée au point d’ébullition maximal acceptable subit une étape de traitement après ce point de calcul et avant d’entrer dans le four de vapocraquage dans lequel la courbe d’ébullition de la matière entrante est modifiée, les étapes suivantes sont effectuées à chacune de ces étapes de traitement: i) déterminer le poids de la matière admissible contenue dans les extrants qui est évaporée au point d’ébullition maximal acceptable, conformément à une méthode d’essai normalisée pour la répartition dans l’intervalle distillation des fractions pétrolières par chromatographie en phase gazeuse, telle que la norme EN 15199-3:2021 et la norme EN 15199-4:2021 ou une méthode équivalente, et ajouter ce poids au poids déterminé au point b); ii) déterminer le poids des extrants qui sont évaporés au point d’ébullition maximal acceptable, conformément à une méthode d’essai normalisée pour la répartition dans l’intervalle distillation des fractions pétrolières par chromatographie en phase gazeuse, telle que la norme EN 15199-3:2021 et la norme EN 15199-4:2021 ou une méthode équivalente, et ajouter ce poids au poids déterminé au point c); e) calculer le rapport entre le poids déterminé conformément au point b) et ajusté conformément au point d) et le poids déterminé conformément au point c) et ajusté conformément au point d), ou considérer que ce rapport est égal au rapport entre le poids de la matière admissible entrante et le poids de la matière entrante totale lorsque l’opérateur économique fournit des éléments de preuve vérifiables attestant que l’étape visée au point b) ou au point d), i), n’est pas techniquement réalisable; f) déterminer le poids de la matière qui, sur la base d’éléments de preuve vérifiables fournis par l’opérateur économique, entre dans le ou les fours de vapocraquage concernés par le point a); g) multiplier le rapport calculé au point e) par le poids de la matière déterminé au point f), le résultat étant le poids de la matière admissible considérée comme entrant dans le ou les fours de vapocraquage; h) le point de calcul suivant auquel doit être déterminée l’attribution de la matière admissible entrant dans le ou les fours de vapocraquage aux différents extrants se trouve à la sortie du ou des fours de vapocraquage. 5.   Les étapes suivantes sont réalisées: a) le poids de la matière admissible entrante est attribué aux différents extrants de manière que la part relative de la matière admissible dans chaque extrant soit égale à la part relative de la matière admissible dans l’intrant; b) chaque extrant est classé en fonction de sa catégorie d’extrants; c) pour chaque extrant, le poids de la matière admissible entrante attribuée est multiplié par un facteur de double usage, qui représente la part de l’extrant restant dans la voie de recyclage, afin d’obtenir la quantité attribuée de cet extrant, comme suit: i) pour les extrants relevant de la catégorie d’extrants «non combustibles», le facteur de double usage est égal à 1; ii) pour les extrants relevant de la catégorie d’extrants «combustibles» et «pertes», le facteur de double usage est égal à 0; iii) pour les extrants relevant de la catégorie d’extrants «extrants à double usage», le facteur de double usage est: 1) égal à 0 lorsque l’extrant se présente sous forme solide; 2) égal à la part pour laquelle l’opérateur économique fournit des éléments de preuve vérifiables attestant que cette quantité reste sur la voie de recyclage lorsque l’extrant se présente sous forme liquide ou gazeuse. 6.   Après avoir réparti les quantités attribuées conformément aux paragraphes 2 à 5, l’opérateur économique peut réaffecter les quantités attribuées entre les différents extrants, sous réserve que: a) les quantités attribuées ne le soient qu’aux extrants pour lesquels il est possible de prouver qu’il existe un procédé chimique réalisable permettant de transformer de manière réaliste des matières admissibles entrantes en extrants de ce type; b) la quantité attribuée à un extrant spécifique ne dépasse pas la part des parties de l’extrant qui peuvent provenir de la matière admissible entrante utilisée; c) ni les intrants ni les extrants ne sont des polymères. 7.   La période maximale pendant laquelle la comptabilité de bilan de masse peut être appliquée est de trois mois. Un compte de quantités attribuées positif peut être reporté à la période suivante. Un compte de quantités attribuées négatif n’est autorisé à aucun moment. 8.   La comptabilité de bilan de masse est appliquée à chaque installation. Les quantités attribuées ne peuvent pas être transférées entre différentes installations d’une entreprise ou entre différentes entreprises. 9.   Le poids du plastique recyclé à propos duquel les États membres collectent des données auprès des opérateurs économiques conformément à l’article 5, paragraphe 1, est égal aux quantités attribuées qui ont été affectées à la matière utilisée dans les bouteilles en PET mises sur le marché.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

celex:32026D1425#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil