Art. 5
Obligation de collecter des données auprès des opérateurs économiques qui mettent des bouteilles en PET sur le marché
Article 5
Obligation de collecter des données auprès des opérateurs économiques qui mettent des bouteilles en PET sur le marché
1. Les États membres collectent, auprès des opérateurs économiques qui mettent des bouteilles en PET sur leur marché, des données relatives au poids du plastique et du plastique recyclé contenus dans ces bouteilles et additionnent les résultats séparément pour le plastique et pour le plastique recyclé.
2. Les États membres veillent à ce que les opérateurs économiques calculent le poids du plastique recyclé visé au paragraphe 1 pour les différentes parties des bouteilles en PET et en additionnent les résultats, en utilisant la méthode décrite au deuxième alinéa du présent paragraphe.
Lorsqu’aucun déchet plastique autre que des déchets plastiques post-consommation n’est utilisé comme intrant et que toutes les matières plastiques recyclées sont obtenues par l’application de l’une des technologies de recyclage suivantes:
a)
le recyclage mécanique qui figure sur la liste des technologies de recyclage appropriées conformément au règlement (UE) 2022/1616;
b)
toute autre technologie de recyclage qui est une technologie de recyclage appropriée ou une technologie nouvelle au sens du règlement (UE) 2022/1616, pour laquelle la proportion de matières admissibles contenue dans les extrants est connue,
le pourcentage de plastique recyclé, tel qu’il est indiqué dans la déclaration visée à l’annexe V, partie C, qui accompagne la déclaration de conformité visée à l’annexe III du règlement (UE) 2022/1616, est multiplié par le poids de la partie concernée de la bouteille.
3. Lorsque la méthode définie au paragraphe 2 du présent article n’est pas applicable, la méthode prévue à l’article 6 est utilisée.
4. Pour les matières plastiques recyclées visées au paragraphe 1 qui sont obtenues en partie par l’application de l’une des technologies de recyclage visées au paragraphe 2, points a) et b), et en partie par d’autres méthodes de recyclage, les États membres veillent à ce que les opérateurs économiques établis sur leur territoire appliquent la méthode prévue à l’article 6 à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement à partir du stade auquel la combinaison de méthodes de recyclage a lieu. Pour les étapes antérieures à cette combinaison, la méthode définie aux paragraphes 2 et 3 s’applique, respectivement.
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