Art. 5
Droit d’accès de la personne concernée, droit de rectification, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement
Article 5
Droit d’accès de la personne concernée, droit de rectification, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement
1. Si, en vertu de l’article 4, la Commission limite, en tout ou en partie, le droit d’accès aux données par les personnes concernées, le droit de rectification, le droit à l’effacement ou le droit à la limitation du traitement prévus respectivement aux articles 17 à 20 du règlement (UE) 2018/1725, elle informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande d’accès, de rectification, d’effacement ou de limitation du traitement, des aspects suivants:
a)
la limitation appliquée et les principales raisons de celle-ci;
b)
la possibilité d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données.
2. La Commission peut omettre ou refuser de communiquer les informations sur les raisons qui motivent une limitation et sur le droit d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou différer cette communication, aussi longtemps que celle-ci prive d’effet la limitation imposée. La Commission évalue au cas par cas si cela est justifié. Dès lors que cela ne prive plus d’effet la limitation, la Commission communique les informations à la personne concernée.
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