Art. 6

Communication aux personnes concernées d’une violation de données à caractère personnel

Article 6 Communication aux personnes concernées d’une violation de données à caractère personnel 1.   Lorsque la Commission a l’obligation, en application de l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, de communiquer une violation de données à caractère personnel, elle peut, dans des cas exceptionnels, limiter cette communication en tout ou en partie, comme le prévoit l’article 4 de la présente décision. La Commission enregistre et consigne les raisons de la limitation, les motifs juridiques de celle-ci parmi ceux énoncés à l’article 4 ainsi qu’une évaluation de sa nécessité et de sa proportionnalité. 2.   Lorsque les raisons de la limitation ne s’appliquent plus, la Commission informe la personne concernée de la violation de données à caractère personnel et des principales raisons de la limitation, ainsi que de son droit à introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données. 3.   Lorsqu’elle notifie la violation de données à caractère personnel au Contrôleur européen de la protection des données en application de l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, la Commission joint à la notification l’enregistrement qu’elle a effectué conformément à l’article 7 de la présente décision.
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