Art. 2

Article 2 1.   Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision. 2.   La mise en œuvre technique de l’action est confiée à l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et au Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations unies (ci-après dénommé «Bureau»). 3.   L’ONUDC et le Bureau s’acquittent de la tâche visée au paragraphe 2 sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l’ONUDC et le Bureau.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

celex:32026D1450#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil