Art. 3
Article 3
1. Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre de l’action est de 2 000 000,02 EUR (ci-après dénommé «dépenses»).
2. La gestion des dépenses s’effectue conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l’Union.
3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses. À cette fin, elle conclut des conventions de contribution avec l’ONUDC et le Bureau. Ces conventions de contribution prévoient que l’ONUDC et le Bureau doivent veiller à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.
4. La Commission s’efforce de conclure les conventions visées au paragraphe 3 dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées à cet égard et de la date de conclusion de ces conventions.
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