Art. 1

Objet

Article premier Objet 1.   La présente décision établit l’architecture de réaction aux menaces spatiales de l’Union européenne (STRA) en tant que mécanisme de réaction aux menaces spatiales. La présente décision définit les compétences qui doivent être exercées par le Conseil et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») en ce qui concerne les menaces spatiales. 2.   Aux fins de la présente décision, l’expression «menace spatiale» est définie comme suit: a) une menace pour la sécurité de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres, consécutive au déploiement, à l’exploitation ou à l’utilisation de tout système spatial; ou b) une menace pesant sur l’exploitation de tout système spatial ou sur la fourniture de tout service spatial, dont l’obstruction ou l’interruption porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres. 3.   La STRA peut être utilisée pour réagir: a) à une menace pour la sécurité d’un État membre en particulier ou d’un groupe d’États membres, y compris pour leur territoire, pour les systèmes et services spatiaux et pour d’autres capacités pertinentes placées sous l’autorité ou le contrôle d’un État membre ou d’un groupe d’États membres; ou b) à une menace consécutive au déploiement, à l’exploitation ou à l’utilisation des systèmes mis en place et des services fournis dans le cadre des composantes du programme spatial de l’Union ou du programme de l’Union pour une connectivité sécurisée, ou à une menace pesant sur l’exploitation de l’un de ces systèmes ou sur la fourniture de ces services.
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