Art. 10
Procédures opérationnelles
Article 10
Procédures opérationnelles
1. Le haut représentant élabore et soumet à l’approbation du COPS les procédures opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre pratique des dispositions prévues dans la présente décision en ce qui concerne une réaction de l’Union visée aux articles 5 à 9. À cette fin, le haut représentant reçoit le concours d’experts des États membres, de la Commission, de l’Agence et de la structure pertinente désignée pour contrôler la sécurité, selon le cas.
2. Les procédures opérationnelles visées au paragraphe 1 peuvent comporter des instructions prédéfinies devant être mises en œuvre par le SEAE, par l’Agence ou par une structure pertinente désignée pour contrôler la sécurité, selon le cas.
3. Dans un délai d’un an après que la configuration «Sécurité» du comité institué en vertu de l’article 107, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/696 a établi, sur la base de l’analyse des risques et de la menace réalisée par la Commission en vertu de l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/696, dans le cadre de la procédure visée à l’article 107, paragraphe 3, dudit règlement, si un système mis en place ou un service fourni, ou les deux, dans le cadre d’une composante donnée du programme de l’Union, est sensible sur le plan de la sécurité, l’Agence élabore, et soumet au haut représentant, les procédures nécessaires aux fins de la mise en œuvre pratique des dispositions prévues à l’article 6 de la présente décision en ce qui concerne le système ou le service concerné, ou les deux. À cette fin, l’Agence reçoit le concours d’experts des États membres, de la Commission, du SEAE et de la structure pertinente désignée pour contrôler la sécurité, selon le cas.
4. Les procédures opérationnelles sont réexaminées par le haut représentant au moins tous les deux ans, notamment à la suite d’un retour d’expérience au terme d’un exercice annuel portant sur la mise en œuvre de la présente décision, ou à la demande d’un État membre, et sont soumises au COPS pour approbation.
5. Le haut représentant informe au moins une fois par an le COPS des activités en cours menées en vue de la mise en œuvre pratique de la présente décision.
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