Art. 2

En vigueur depuis le 24 oct. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats détachés perçoivent, en outre, une indemnité de sujétions spéciales destinée à rémunérer les diverses charges spécifiquement militaires résultant de leur mise à la disposition du ministre des armées. Le taux de cette indemnité est égal aux deux tiers du montant de l’indemnité allouée aux intéressés en application des dispositions de l’article 1er ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000039277412#art-2

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