Titre Titre IV : Augmentation de salaires Augmentations de salaire pour travaux spéciaux, etc
Art. 15
En vigueur depuis le 7 avr. 1920 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour travaux spéciaux, inventions et perfectionnements à l'outillage et au matériel naval, des augmentations de salaire peuvent étre concédées par les directeurs (1) dans des conditions définies par arrêté ministériel.
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Prolegi/LEGITEXT000006070709#art-15