Titre Titre V : Accidents du travail - Maladie Décompte du salaire de maladie.
Art. 19
En vigueur depuis le 7 avr. 1920 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Le salaire de maladie est décompté d'après le nombre de journées de travail régulier de huit heures dans l'arsenal, y compris les journées extraordinaires accordées à l'occasion de fêtes publiques et déduction faite des dimanches et jours fériés. Les mêmes règles sont appliquées pour le décompte du salaire de convalescence des ouvriers revenant des colonies. 2. Tout ouvrier, ouvrière ou apprenti en traitement à domicile qui travaille en ville perd ses salaires de maladie acquis depuis le règlement de la dernière quinzaine, sans préjudice d'une peine disciplinaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070709#art-19