Titre Titre VI : Discipline Congédiement - Abandon des travaux - Refus de travail - Séjour à l'étranger

Art. 25

En vigueur depuis le 18 mars 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Tout agent du personnel ouvrier a droit à son congédiement huit jours après l'avoir demandé. 2. II perd ses salaires acquis s'il abandonne les travaux avant d'avoir obtenu son congédiement de son directeur (1). 3. Le fait pour l'ouvrier, l'ouvrière ou apprenti de s'absenter illégalement pendant une période prolongée au delà de huit jours constitue une rupture de contrat entre l'intéressé et l'Etat. En conséquence, tout agent du personnel ouvrier qui se trouve dans ce cas est rayé d'office des contrôles si, après avertissement adressé par lettre recommandée à l'expiration de la période susindiquée, il n'a pas réintégré son poste ou justifié son absence dans un nouveau délai de huit jours. 4. Le fait non justifié par des raisons de santé de se refuser à tout travail après mise en demeure faite par le chef d'atelier ou du chantier et restée sans effet entraîne l'expulsion immédiate de l'arsenal jusqu'à ce qu'il ait été statué par le directeur.
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legi/LEGITEXT000006070709#art-25

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