Titre Titre VII : Dispositions diverses Licenciement pour manque de travail, insuffisance de crédits ou insuffisance de rendement
Art. 30
En vigueur depuis le 7 avr. 1920 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Lorsque des réductions d'effectifs s'imposent par suite du manque de travail ou d'insuffisance de crédits, les congédiements qui en sont la conséquence sont prononcés, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 37 du présent décret, après un préavis d'un mois donné aux intéressés. Ce préavis ne s'applique pas au cas d'ouvriers recrutés spécialement pour un travail déterminé et qui ont été prévenus au moment de leur admission qu'ils seront licenciés à l'achèvement du travail. 2. Les congédiements pour insuffisance de rendement ne comportant pas une peine disciplinaire sont prononcés par le directeur (1), avec préavis de quinze jours, après audition de l'intéressé par le chef de section (2).
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Prolegi/LEGITEXT000006070709#art-30