Titre Titre VII : Dispositions diverses Secours exceptionnels - Gratifications

Art. 32

En vigueur depuis le 7 avr. 1920 jusqu'au 1 janv. 2999
Des gratifications et des secours peuvent être alloués à titre exceptionnel aux ouvriers ou à leurs familles dans les conditions déterminées par un arrêté ministériel.
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legi/LEGITEXT000006070709#art-32

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