Titre Titre VIII : Retraites Mise à la retraite

Art. 35

En vigueur depuis le 7 avr. 1920 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les ouvriers et ouvrières sont mis à la retraite à l'âge de soixante ans pour les hommes et de cinquante-cinq ans pour les femmes. 2. Toutefois, les ouvriers et ouvrières peuvent être admis à la retraite sur leur demande, à partir de cinquante ans d'âge, sans garantie de minimum de pension. 3. En outre, les ouvriers et ouvrières peuvent être admis à la retraite avant la limite d'âge, pour invalidité, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article précédent.
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legi/LEGITEXT000006070709#art-35

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