Titre Titre IX : Dispositions transitoires Licenciements
Art. 37
En vigueur depuis le 7 avr. 1920 jusqu'au 1 janv. 2999
Les anciens agents du personnel ouvrier immatriculé ne pourront pas être licenciés pour manque de travail ou insuffisance de crédits s'ils ne réunissent pas les conditions exigées pour l'obtention d'une pension de retraite soit au titre des lois du 10 avril 1881 et subséquentes, soit au titre de la loi du 21 octobre 1912, avant que tous les ouvriers d'autres provenances aient été licenciés. Des mutations de port à port (ou établissement) pourront, à cet effet, être prononcées, le cas échéant, à l'égard du personnel ouvrier immatriculé dont il s'agit.
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Prolegi/LEGITEXT000006070709#art-37