Titre Titre IX : Dispositions transitoires Licenciements

Art. 37

En vigueur depuis le 7 avr. 1920 jusqu'au 1 janv. 2999
Les anciens agents du personnel ouvrier immatriculé ne pourront pas être licenciés pour manque de travail ou insuffisance de crédits s'ils ne réunissent pas les conditions exigées pour l'obtention d'une pension de retraite soit au titre des lois du 10 avril 1881 et subséquentes, soit au titre de la loi du 21 octobre 1912, avant que tous les ouvriers d'autres provenances aient été licenciés. Des mutations de port à port (ou établissement) pourront, à cet effet, être prononcées, le cas échéant, à l'égard du personnel ouvrier immatriculé dont il s'agit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070709#art-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil