Titre Titre IX : Dispositions transitoires Détermination des salaires à attribuer aux ouvriers en service
Art. 36
En vigueur depuis le 7 avr. 1920 jusqu'au 1 janv. 2999
1. La détermination des salaires à attribuer aux ouvriers en conformité du présent décret et pour remplacer ceux qu'ils recevaient en exécution de la réglementation antérieure fait l'objet d'instructions ministérielles. 2. Dans le cas où le nouveau salaire, y compris l'indemnité de cherté de vie, n'atteindrait pas le montant, au moment de l'application du présent décret, de la rémunération (salaire, plus suppléments temporaires de salaires, plus indemnité exceptionnelle du temps de guerre), en ce qui concerne les chefs ouvriers et ouvriers immatriculés, d'une majoration de 5 centimes par année d'ancienneté dans leur classe, sans que cette majoration puisse dépasser 50 centimes, ce nouveau salaire serait transitoirement porté au taux nécessaire pour établir l'équivalence avec la rémunération antérieure. 3. En outre, pour les chefs ouvriers, ouvriers et apprentis qui optent pour le nouveau régime de retraites, et dont les salaires sont désormais soumis à une retenue de 4 p. 100 pour versements à la caisse nationale des retraités, la rémunération garantie s'entend des salaires nets, c'est-à-dire que cette rémunération antérieure, majorée comme il est dit au paragraphe précédent, doit être au moins égale aux quatre vingt seize centièmes du nouveau salaire, augmenté de l'indemnité de cherté de vie.
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Prolegi/LEGITEXT000006070709#art-36