Titre Titre IX : Dispositions transitoires Bonification des rentes viagères
Art. 39
En vigueur depuis le 7 avr. 1920 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers et ouvrières provenant du personnel ouvrier auxiliaire en service au moment de la promulgation de la loi du 19 août 1913, et qui avaient, avant leur admission dans ce personnel, plus de six mois de services en qualité soit d'ouvrier en régie spéciale, soit d'ouvrier en régie directe, soit d'ouvrier immatriculé, reçoivent, par application des dispositions de la loi du 19 août 1913 précitée, à partir de la date de la liquidation de leur rente viagère sur la caisse des retraites de la vieillesse, une bonification de cette rente calculée à raison de 20 fr. pour les ouvriers et 12 fr. pour les ouvrières pour chaque année de services accomplie par eux comme ouvriers immatriculés ou en règle directe ou spéciale avant leur nomination dans le personnel ouvrier auxiliaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070709#art-39