Titre Titre VII : Dispositions diverses Permissions et congés
Art. 29
En vigueur depuis le 7 avr. 1920 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les ouvriers peuvent être autorisés à s'absenter. Ils reçoivent alors, à titre de congé payé, leur salaire normal, basé sur la journée de huit heures, pendant douze jours ouvrables par an. En dehors de ce congé payé, et sauf dans certains cas déterminés, ils ne reçoivent aucun salaire. 2. Les conditions dans lesquelles ces permissions d'absence peuvent être accordées sont fixées par arrêté ministériel.
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Prolegi/LEGITEXT000006070709#art-29