Titre Titre VII : Dispositions diverses Ouvriers détachés hors de France ou dans des postes spéciaux en France
Art. 27
En vigueur depuis le 7 avr. 1920 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les ouvriers peuvent, avec leur agrément, être détachés temporairement dans les établissements de la marine hors de France ou dans des postes spéciaux en France pour y continuer leurs services. 2. Ils reçoivent le salaire fixé pour la localité où ils sont envoyés en service. 3. Ils peuvent, en outre, recevoir une allocation spéciale de déplacement temporaire, fixée par décision ministérielle. 4. Ils participent aux augmentations de salaire dans les conditions ordinaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006070709#art-27