Titre Titre V : Accidents du travail - Maladie Eaux thermales
Art. 21
En vigueur depuis le 7 avr. 1920 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers autorisés à se rendre aux eaux thermales, aux frais de l'Etat, reçoivent la totalité de leur salaire normal, cumulativement avec l'indemnité de route, pendant le voyage aller et retour. Arrivés à destination, ils sont hospitalisés et traités au point de vue des salaire comme il est dit à l'article 16.
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Prolegi/LEGITEXT000006070709#art-21