Art. 2

En vigueur depuis le 22 juin 1944 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés de secours mutuels ou leurs unions ne sont comprises dans les organisations habilitées à pratiquer l'assurance scolaire que si, au moins pour l'incapacité permanente, le règlement des prestations incombe à une caisse autonome constituée, et fonctionnant dans les conditions de l'article 27 de la loi du 1er avril 1898.
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legi/LEGITEXT000006073435#art-2

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