Art. 10

En vigueur depuis le 3 avr. 1937 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maîtres et maîtresses d'internat sont obligatoirement nourris et logés dans l'établissement pendant l'année scolaire et reversent à la caisse de l'établissement une somme représentative de ces avantages, dont le montant est fixé forfaitairement par décision ministérielle. Ils ont droit à une chambre spéciale, dont le service est fait aux frais de l'établissement. Partout où il sera possible, une salle convenablement éclairée, chauffée, sera mise à leur disposition pour le travail en commun. Ils prennent leurs repas dans une salle distincte du réfectoire ou, en cas d'impossibilité, à une table distincte de celle des élèves.
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legi/LEGITEXT000006070899#art-10

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