Art. 8
En vigueur depuis le 3 avr. 1937 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre des maîtres et maîtresses d'internat est égal, en principe, à celui des dortoirs comprenant au moins trente élèves. Cependant, les établissements qui comptent au moins deux dortoirs auront, en sus, un maître d'internat et ceux qui comptent plus de six dortoirs en auront deux. Toutefois, dans les lycées de garçons, le nombre des maîtres d'internat peut être égal au nombre des dortoirs augmenté de moitié, un maître d'internat pouvant, en outre, être spécialement chargé du service de l'infirmerie lorsque le nombre des pensionnaires excède cent cinquante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070899#art-8