Art. 11
En vigueur depuis le 3 avr. 1937 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maîtres d'internat intérimaires et les maîtres d'internat stagiaires sont affiliés aux assurances sociales. Ceux d'entre eux qui accèdent ultérieurement à des fonctions publiques sont autorisés, dans les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 14 avril 1924, à faire entrer leur temps d'intérim et de stage accompli après l'âge de dix-huit ans dans le décompte de leurs années de service valables pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation de la pension de retraite. Les versements effectués par eux à capital réservé au compte assurance-vieillesse de la caisse des assurances sociales, ainsi que les bonifications afférentes, sont transférées à leur compte sous le régime des pensions civiles. Des versements complémentaires rétroactifs sont effectués par les intéressés lorsqu'il y a lieu.
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Prolegi/LEGITEXT000006070899#art-11