Art. 7 bis
En vigueur depuis le 21 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recteur d'académie détenteur du pouvoir disciplinaire, prononce, après avis de la commission paritaire consultative siégeant en formation disciplinaire, l'une des sanctions suivantes : - le blâme ; - l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; - le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. Le recteur d'académie peut également prononcer l'avertissement, sur proposition du chef d'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070899#art-7-bis