Art. 1
En vigueur depuis le 17 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont en activité, peuvent prétendre au congé de douze jours ouvrables prévu par l'article L. 451-1 du code du travail pour favoriser l'éducation ouvrière ou la formation syndicale. Pendant la durée de ce congé, qui est accordé sur demande, les émoluments de l'agent sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
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Prolegi/LEGITEXT000006072696#art-1