Art. 4
En vigueur depuis le 17 oct. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme chargé de la session ou du stage délivre à l'agent une attestation constatant l'assiduité de l'intéressé. Ce dernier la remet à l'autorité investie du pouvoir de nomination au moment de la reprise des fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000006072696#art-4