Titre Titre II : Dispositions spéciales aux viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves alimentaires.
Art. 16
En vigueur depuis le 23 août 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre en récipients ou emballages, des produits agricoles ou horticoles, et en particulier des fruits et légumes, dont les lots présenteraient les caractéristiques du fardage, c'est-à-dire dont la partie apparente ne correspondrait pas, notamment comme calibre, forme, aspect, espèce ou variété, à la composition moyenne de la marchandise.
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Prolegi/LEGITEXT000006071233#art-16