Titre Titre III : Délais pour la liquidation des comptes, la notification des comptes individuels et le payement de l'équipage.

Art. 9

En vigueur depuis le 22 juin 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des sanctions civiles que pourra comporter l'inobservation des prescriptions du présent règlement, les manquements auxdites prescriptions qui constitueraient des contraventions de police seront constatés par des procès-verbaux aux fins des poursuites de droit.
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legi/LEGITEXT000006072066#art-9

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