Titre Titre III : Délais pour la liquidation des comptes, la notification des comptes individuels et le payement de l'équipage.
Art. 9
En vigueur depuis le 22 juin 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des sanctions civiles que pourra comporter l'inobservation des prescriptions du présent règlement, les manquements auxdites prescriptions qui constitueraient des contraventions de police seront constatés par des procès-verbaux aux fins des poursuites de droit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072066#art-9