Titre Titre III : Délais pour la liquidation des comptes, la notification des comptes individuels et le payement de l'équipage.
Art. 8
En vigueur depuis le 22 juin 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le solde de leurs parts de pêche n'est pas payé dans les délais extrêmes prévus à l'article 7, les marins ont droit à une indemnité égale au double du taux de l'intérêt légal des sommes restant dues.
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Prolegi/LEGITEXT000006072066#art-8