Titre Titre Ier : Calcul du produit brut et du produit net de la pêche.

Art. 5

En vigueur depuis le 22 juin 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où un armateur est son propre assureur, le montant des primes d'assurances pour armement, avances sur salaires et excédents de pêche, qui peuvent être déduites du produit brut de la pêche, est égal à celui qui résulterait de l'application du taux moyen de prime en usage sur la place pour les navires du même âge et de même catégorie, ce taux étant déterminé par la commission prévue à l'article 2, alinéa 4, du présent décret. Le contrat d'engagement prévoit les dispositions convenues pour le règlement des salaires en cas de sinistre.
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legi/LEGITEXT000006072066#art-5

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