Art. 2
En vigueur depuis le 26 mars 1930 jusqu'au 1 janv. 2999
Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant les liquides visés à l'article premier, susceptibles d'être entreposés ou manipulés, doivent être étanches. S'ils sont en verre, ils doivent être de bonne fabrication d'une épaisseur et d'une résistance suffisantes ; ils seront, en outre, munis d'une enveloppe métallique étanche convenablement ajustée pour les protéger efficacement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072363#art-2