Art. 2

En vigueur depuis le 26 mars 1930 jusqu'au 1 janv. 2999
Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant les liquides visés à l'article premier, susceptibles d'être entreposés ou manipulés, doivent être étanches. S'ils sont en verre, ils doivent être de bonne fabrication d'une épaisseur et d'une résistance suffisantes ; ils seront, en outre, munis d'une enveloppe métallique étanche convenablement ajustée pour les protéger efficacement.
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legi/LEGITEXT000006072363#art-2

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