Art. 4
En vigueur depuis le 26 mars 1930 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces liquides ne peuvent être entreposés dans les locaux de travail qu'à concurrence de la quantité nécessaire pour la consommation d'une journée. Les récipients vides doivent être bouchés et ne doivent jamais séjourner dans ces locaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006072363#art-4