Art. 4

En vigueur depuis le 26 mars 1930 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces liquides ne peuvent être entreposés dans les locaux de travail qu'à concurrence de la quantité nécessaire pour la consommation d'une journée. Les récipients vides doivent être bouchés et ne doivent jamais séjourner dans ces locaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072363#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil