Art. 3
En vigueur depuis le 26 mars 1930 jusqu'au 1 janv. 2999
Les récipients, quels qu'ils soient, qui contiennent ces liquides pour l'approvisionnement des dépôts, magasins, laboratoires, ateliers, doivent porter, en caractères très lisibles, la dénomination usuelle de la substance qu'ils renferment, avec la mention "liquide particulièrement inflammable".
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Prolegi/LEGITEXT000006072363#art-3